S-4.2, r. 5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux

Texte complet
161. Un hors-cadre, à l’exception d’un hors-cadre bénéficiant des mesures de stabilité d’emploi prévues au chapitre 5 ou des mesures de fin d’engagement prévues au chapitre 6, qui a atteint 55 ans d’âge et a accumulé 15 années de service continu le 31 mars 2011 ou avant cette date, peut recevoir une allocation d’attraction et de rétention.
Cette allocation d’attraction et de rétention correspond à 20% du salaire qui est versé au hors-cadre. Elle est versée sous la forme d’un montant forfaitaire au prorata du temps travaillé et selon les modalités du système de paie de l’employeur. Elle prend effet à compter du 30 mars 2011. Ce montant est révisé au 1er avril de chaque année en tenant compte de l’évolution du salaire du hors-cadre.
Quelle que soit l’évolution du salaire du hors-cadre, le cumul du pourcentage des versements annuels établi à 20% par année, ne peut, en aucun cas, excéder 100% pendant et au terme de la carrière du hors-cadre dans le secteur de la santé et des services sociaux et l’allocation ne peut être versée durant une période supérieure à 5 ans.
En cas de rupture du lien d’emploi avant que le hors-cadre n’ait atteint le pourcentage de 100%, soit avant la fin d’une période de 5 ans débutant le jour de l’admissibilité à l’allocation d’attraction et de rétention, le hors-cadre reçoit, au moment de la rupture du lien d’emploi, le solde entre les pourcentages cumulatifs de 20% déjà perçus et 100%. Le pourcentage qui correspond à ce solde est appliqué au salaire annuel du hors-cadre au moment de sa cessation d’emploi.
Pour bénéficier de l’allocation d’attraction et de rétention, le hors-cadre doit s’engager, par écrit, dès le premier versement, à ne pas occuper un poste sur une base régulière ou temporaire, à temps complet ou à temps partiel, de hors-cadre, de cadre, de syndiqué, de syndicable non-syndiqué ou de consultant à honoraires dans les secteurs public et parapublic pendant une période de 2 ans suivant son départ. Dans le cas où cet engagement n’est pas respecté, le hors-cadre doit rembourser toutes les sommes reçues à titre d’allocation d’attraction et de rétention.
Le conseil d’administration peut, dans certaines circonstances particulières et sous l’approbation du ministre, soustraire le hors-cadre à l’engagement prévu au cinquième alinéa.
Le hors-cadre qui ne rencontre pas les critères de 55 ans d’âge et de 15 ans de service continu le 31 mars 2011 ou avant cette date, ne peut pas bénéficier des dispositions de cet article. Toutefois, il demeure assujetti aux dispositions prévues à l’article 40.2.
Ce présent article ne s’applique pas à un hors-cadre qui reçoit une rente de retraite d’un régime de retraite administré par Retraite Québec, autre que le Régime de retraite des élus municipaux (RREM), le Régime de retraite des maires et des conseillers municipaux (RRMCM) ou le Régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale (RRMAN).
A.M. 2011-007, a. 32; A.M. 2011-018, a. 15.
161. Un hors-cadre, à l’exception d’un hors-cadre bénéficiant des mesures de stabilité d’emploi prévues au chapitre 5 ou des mesures de fin d’engagement prévues au chapitre 6, qui a atteint 55 ans d’âge et a accumulé 15 années de service continu le 31 mars 2011 ou avant cette date, peut recevoir une allocation d’attraction et de rétention.
Cette allocation d’attraction et de rétention correspond à 20% du salaire qui est versé au hors-cadre. Elle est versée sous la forme d’un montant forfaitaire au prorata du temps travaillé et selon les modalités du système de paie de l’employeur. Elle prend effet à compter du 30 mars 2011. Ce montant est révisé au 1er avril de chaque année en tenant compte de l’évolution du salaire du hors-cadre.
Quelle que soit l’évolution du salaire du hors-cadre, le cumul du pourcentage des versements annuels établi à 20% par année, ne peut, en aucun cas, excéder 100% pendant et au terme de la carrière du hors-cadre dans le secteur de la santé et des services sociaux et l’allocation ne peut être versée durant une période supérieure à 5 ans.
En cas de rupture du lien d’emploi avant que le hors-cadre n’ait atteint le pourcentage de 100%, soit avant la fin d’une période de 5 ans débutant le jour de l’admissibilité à l’allocation d’attraction et de rétention, le hors-cadre reçoit, au moment de la rupture du lien d’emploi, le solde entre les pourcentages cumulatifs de 20% déjà perçus et 100%. Le pourcentage qui correspond à ce solde est appliqué au salaire annuel du hors-cadre au moment de sa cessation d’emploi.
Pour bénéficier de l’allocation d’attraction et de rétention, le hors-cadre doit s’engager, par écrit, dès le premier versement, à ne pas occuper un poste sur une base régulière ou temporaire, à temps complet ou à temps partiel, de hors-cadre, de cadre, de syndiqué, de syndicable non-syndiqué ou de consultant à honoraires dans les secteurs public et parapublic pendant une période de 2 ans suivant son départ. Dans le cas où cet engagement n’est pas respecté, le hors-cadre doit rembourser toutes les sommes reçues à titre d’allocation d’attraction et de rétention.
Le conseil d’administration peut, dans certaines circonstances particulières et sous l’approbation du ministre, soustraire le hors-cadre à l’engagement prévu au cinquième alinéa.
Le hors-cadre qui ne rencontre pas les critères de 55 ans d’âge et de 15 ans de service continu le 31 mars 2011 ou avant cette date, ne peut pas bénéficier des dispositions de cet article. Toutefois, il demeure assujetti aux dispositions prévues à l’article 40.2.
Ce présent article ne s’applique pas à un hors-cadre qui reçoit une rente de retraite d’un régime de retraite administré par la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurance (CARRA), autre que le Régime de retraite des élus municipaux (RREM), le Régime de retraite des maires et des conseillers municipaux (RRMCM) ou le Régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale (RRMAN).
A.M. 2011-007, a. 32; A.M. 2011-018, a. 15.